Article 64
Code du travail maritime
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(Modifié par la n° 95-59 du 3 juillet 1995). En cas de perte par naufrage du navire, le marin est payé de ses salaires jusqu'au jour du sinistre et a droit, à compter de ce jour, pour la période effective de chômage qu'il a subi, à une indemnité équivalente aux salaires payables en vertu du d'engagement. Toutefois, le montant de cette indemnité ne peut, en aucun cas excéder deux mois de salaire. Dans le cas de rémunération au voyage, si la durée présumée de celui-ci doit échoir dans les deux mois de la date du sinistre, le marin perçoit les salaires convenus sans indemnité supplémentaire. Le marin est payé, en outre, d'après les bases fixées à l'alinéa 1er ci-dessus pour le calcul de l'indemnité de chômage, pour les journées employées par lui à sauver les débris du navire, les effets naufragés ou la cargaison. Les dispositions du présent article s'appliquent à tout navire, quel qu'il soit, astreint ou non à posséder un registre d'équipage, de propriété publique ou privée, effectuant une navigation maritime, à l'exclusion des navires de guerre et des navires de pêche.
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