Article 55
Code du travail maritime
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AR
Le marin est rémunéré de ses services, soit à fixe, soit à profits éventuels ou au fret, soit par une combinaison de ces eux modes de rémunération. Les parts de profits et de fret et les primes et allocations de toute nature, prévues au contrat, sont, pour l'application du présent code, considérées comme salaire. Le marin bénéficie des prestations sociales dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
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