Article 73
Code du travail maritime
Disponible en
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AR
Les marins d'un navire, à l'exception de ceux engagés au d'une entreprise de sauvetage, qui ont sauvé un autre navire, participé à son sauvetage ou qui lui ont prêté assistance, ont droit à une part de la rémunération allouée à leur navire dans les conditions fixées par les articles 245 et suivants du code de commerce maritime.
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