Article 84
Code du travail maritime
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Le marin peut, au moment de son enrôlement, déléguer ses salaires et parts, mais seulement en faveur d'une personne qui est, légalement ou en fait, à sa charge, sans que cette délégation puisse toutefois dépasser la moitié du montant total de ses salaires et parts acquis. Les délégations sont payées aux délégataires conformément à la convention des parties. Le mode de paiement des délégations, leur montant périodique et les noms et adresses des bénéficiaires sont mentionnés au registre d'équipage et contresignés par le déléguant. Si le marin n'a pas usé de la faculté de déléguer au moment de l'enrôlement, des délégations peuvent être consenties en cours de voyage dans les limites et conditions fixées ci-dessus, la demande est transmise sans délai par le capitaine à l'armateur. Le marin peut aussi demander qu'une partie de ses salaires, dans la proportion maximale de la moitié des gains acquis, soit, à titre provisionnel, versée en son absence, à échéances régulières espacées d'un mois au minimum, à son compte ouvert à son nom. L'armateur est tenu de verser régulièrement entre les mains des délégations ou de leur faire parvenir le montant de la délégation aux échéances ainsi que d'effectuer les versements provisionnels demandés par le marin.
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