Article 20
Code du travail maritime
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L'inscription d'un marin au registre d'équipage d'un navire faisant habituellement des sorties en mer, supérieures à 72 heures, est subordonnée à un examen médical effectué aux frais de l'armateur par un médecin désigné ou agréé par l'autorité maritime. La durée de cet examen médical, qui doit être effectué compte tenu de l'âge du marin intéressé et de la nature du travail à lui confier, est déterminée par l'autorité maritime, après avis des organisations syndicales professionnelles des armateurs et des marins. Le certificat délivré à la suite de cet examen doit attester notamment que le titulaire n'est atteint d'aucune affection de nature à être aggravée par le en mer ou qui le rende inapte à ce ou qui comporterait des risques pour la santé d'autres personnes à bord. Le certificat médical des personnes de moins de vingt ans reste valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance. Le certificat médical des personnes âgées de vingt ans révolus reste valide pendant une période qui sera fixée par l'autorité maritime. Si la période de validité d'un certificat expire au cours d'un voyage, le certificat reste valide jusqu'à la fin du voyage. Le marin à qui un certificat de santé a été refusé a le droit de se faire examiner de nouveau par un arbitre médical indépendant de tout armateur ou de tout d'armateurs et désigné à cet effet par l'autorité maritime. Les capitaines, officiers, mécaniciens, mécanicienschauffeurs et les personnes chargées de la vigie en mer, ainsi que les personnes non diplômées auxquelles est confié le quart sur la passerelle ou dans la chambre des machines, doivent, en outre, présenter au moment de l'enrôlement, une attestation d'un médecin qualifié constatant qu'ils sont doués de l'acuité visuelle et auditive ainsi que la faculté de distinguer les couleurs. Cette attestation doit être renouvelée.
a) par ordre de l'autorité maritime si une erreur a été commise à la suite de laquelle il a été constaté une insuffisance d'acuité visuelle ou auditive ou un manque de faculté de distinguer les couleurs ou pour toute autre cause;
b) en tous cas tous les cinq ans. En cas d'urgence, l'autorité maritime peut autoriser l'embarquement du marin en le dispensant de la visite médicale sous réserve que le marin la subisse effectivement au premier port où l'autorité maritime est représentée.
a) par ordre de l'autorité maritime si une erreur a été commise à la suite de laquelle il a été constaté une insuffisance d'acuité visuelle ou auditive ou un manque de faculté de distinguer les couleurs ou pour toute autre cause;
b) en tous cas tous les cinq ans. En cas d'urgence, l'autorité maritime peut autoriser l'embarquement du marin en le dispensant de la visite médicale sous réserve que le marin la subisse effectivement au premier port où l'autorité maritime est représentée.
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