Article 136
Code du travail maritime
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AR
Les organisations syndicales, qui sont parties à une convention collective de travail maritime agréées, conclue pour une durée indéterminée et qui usent de leur droit de dénonciation prévu à l'article 128 ci-dessus, doivent faire parvenir au secrétaire d'Etat chargé de la marine marchande copie de la qu'elles adressent aux autres parties et ce, dans les mêmes délais.
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