Article 35
Code du travail maritime
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Le marin peut, en respectant le délai de préavis prévu à l'article 33 ci-dessus, dénoncer son d'engagement pour l'exécution des obligations de l'armateur. En aucun cas, le droit du marin à résiliation du d'engagement ne peut produire d'effet :
1) lorsque le terme du délai de préavis vient à échoir après le moment fixé par le capitaine du navire en partance, pour le commencement du par quarts en vue de l'appareillage. Toutefois, la faculté de quitter le ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage.
2) lorsque le terme du délai de préavis vient à échoir avant le moment fixé par le capitaine du navire arrivant dans le port, pour la cessation du par quarts. Toutefois, la faculté de quitter le ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée à son poste d'amarrage. Toutefois, s'il existe des raisons graves, l'autorité maritime peut, après enquête, autoriser le débarquement immédiat du marin.
1) lorsque le terme du délai de préavis vient à échoir après le moment fixé par le capitaine du navire en partance, pour le commencement du par quarts en vue de l'appareillage. Toutefois, la faculté de quitter le ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées vingt-quatre heures avant le moment fixé pour l'appareillage.
2) lorsque le terme du délai de préavis vient à échoir avant le moment fixé par le capitaine du navire arrivant dans le port, pour la cessation du par quarts. Toutefois, la faculté de quitter le ne peut être refusée au marin, sauf circonstances imprévues dûment justifiées, vingt-quatre heures après l'arrivée à son poste d'amarrage. Toutefois, s'il existe des raisons graves, l'autorité maritime peut, après enquête, autoriser le débarquement immédiat du marin.
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