Article 96
Code du travail maritime
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AR
Les dispositions des articles 93 et 95 ci-dessus ne sont pas applicables :
1) si la maladie ou la blessure sont provoquées intentionnellement ou dues à une faute grave du marin,
2) si elles sont la conséquence directe de son état d'ivresse,
3) si elles résultent d'un acte d’indiscipline de sa part, notamment s'il quitte le navire sans autorisation. Dans les cas visés ci-dessus, le capitaine est néanmoins tenu de pourvoir aux soins du marin jusqu'à son débarquement s'il y a lieu. Toutefois, s'il ne peut continuer ses services au navire, le marin cesse d'avoir droit à ses salaires à partir du jour où il n'aura plus servi. Il est logé et nourri aux frais du navire jusqu'au moment de son débarquement. Ces frais peuvent être récupérés sur les sommes dues au marin
1) si la maladie ou la blessure sont provoquées intentionnellement ou dues à une faute grave du marin,
2) si elles sont la conséquence directe de son état d'ivresse,
3) si elles résultent d'un acte d’indiscipline de sa part, notamment s'il quitte le navire sans autorisation. Dans les cas visés ci-dessus, le capitaine est néanmoins tenu de pourvoir aux soins du marin jusqu'à son débarquement s'il y a lieu. Toutefois, s'il ne peut continuer ses services au navire, le marin cesse d'avoir droit à ses salaires à partir du jour où il n'aura plus servi. Il est logé et nourri aux frais du navire jusqu'au moment de son débarquement. Ces frais peuvent être récupérés sur les sommes dues au marin
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