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Les lois du travail, simplifiées

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(modifié par la n° 95-59 du 3 juillet 1995). Dans le cas prévu par l'article 93 (nouveau) de la présente loi, l'armateur doit verser à tout marin malade ou blessé :
a) Tant que le malade ou le blessé demeure à bord, la totalité du salaire. b) A partir du débarquement une indemnité correspondant au plein pendant les deux premiers mois et au demi pendant les deux mois suivants. L'obligation de l'armateur cesse, soit avec la guérison du marin ou la constatation du caractère permanent de sa maladie ou de sa blessure soit avec sa prise en charge par un organisme de sécurité sociale. Toutefois, dans le cas où l'indemnité de maladie est versée par un organisme de sécurité sociale, l'armateur ne paye au marin que le complément de l'indemnité calculée sur la base des dispositions du premier alinéa du présent article. Lorsque le marin est rémunéré en tout ou partie au ou au fret, les salaires dus en vertu de l'alinéa premier du présent article, sont calculés sur la base du journalier moyen attribué dans le port d'embarquement aux marins des mêmes grade et catégorie et sont déterminés par l'autorité maritime sauf recours devant les tribunaux.
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