Article 162
Code du travail maritime
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AR
Les parties n'ayant ni domicile, ni résidence, ni établissement, ni agence dans le lieu où se trouve la juridiction prud'homale et, en ce qui concerne l'armateur, lorsque les significations ne peuvent être délivrées au capitaine à bord du navire, sont réputées de plein droit avoir fait élection de domicile au bureau de l'autorité maritime, même pour la définitif, à moins d'élection de domicile faite dans le même lieu. Les significations sont faites aux parties par voie administrative.
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