Article 22
Code du travail maritime
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AR
Le d'engagement n'est valable que s'il est conclu entre l'armateur ou son représentant et le marin lui-même. Des facilités doivent être accordées au marin, et éventuellement à son conseiller, pour examiner le d'engagement avant que celui-ci ne soit signé. L'autorité maritime reste étrangère à ces opérations mais elle vise le après s'être assurée par l'interpellation des parties et, s'il y a lieu, par la lecture à haute voix des clauses et conditions du contrat, que celles-ci sont connues et comprises des parties. L'autorité maritime doit refuser son visa lorsque le contient des stipulations contraires aux dispositions du présent code ou aux prescriptions d'ordre public. Sauf dans le cas visé à l'alinéa précédent ou si les conditions prévues à l'alinéa 1er de l'article 21 ci-dessus ne sont pas réalisées, il est procédé ensuite à l'enrôlement conformément aux dispositions de l'article 13 ci-dessus.
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