Article 135
Code du travail maritime
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AR
Les conventions collectives de travail maritime doivent au moins contenir des dispositions concernant :
a) la liberté syndicale et la liberté d'opinion
b) les salaires applicables par catégorie professionnelles de marins et les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ainsi que la procédure de classement des marins entre lesdites catégories. c) les conditions d'embauchage et de licenciement des marins, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d'opinion. d) le délai-congé
e) les modalités de fonctionnement d'une paritaire chargée de régler les difficultés d'interprétation nées de l'application de la convention.
a) la liberté syndicale et la liberté d'opinion
b) les salaires applicables par catégorie professionnelles de marins et les coefficients hiérarchiques afférents aux diverses qualifications professionnelles ainsi que la procédure de classement des marins entre lesdites catégories. c) les conditions d'embauchage et de licenciement des marins, sans que les dispositions prévues puissent porter atteinte à la liberté syndicale ou à la liberté d'opinion. d) le délai-congé
e) les modalités de fonctionnement d'une paritaire chargée de régler les difficultés d'interprétation nées de l'application de la convention.
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