Article 163
Code du travail maritime
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AR
Les parties peuvent se faire assister ou représenter devant la juridiction prud'homale, soit par un marin ou par un armateur, soit par un régulièrement inscrit au bureau, soit par un délégué des organisations syndicales professionnelles de marins ou d'armateurs. les armateurs peuvent, en outre, être représentés par un directeur ou par un employé de l'entreprise ou de l'établissement. Le doit justifier d'un pouvoir, celui-ci peut-être donné au bas de l'original ou de la copie de la convocation en ou de l'assignation devant le tribunal. L' est dispensé de toute procuration. Toutefois, l'autorité maritime et la juridiction prud'homale peuvent toujours ordonner la composition personnelle des parties.
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