Article 141
Code du travail maritime
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AR
A moins qu'il n'ait le plein exercice de ses droits par application de son statut personnel, le marin âgé de moins de dix huit ans ne peut contracter un engagement ni être inscrit au registre d'équipage du navire sans l'autorisation de celui qui exerce sur lui l'autorité paternelle ou tutélaire ou, défaut, du des tutelles. Lorsque l'engagement a lieu en Tunisie, il est supplé au défaut d'autorisation paternelle ou tutélaire par le président du de première instance, soit d'office, soit sur la simple réquisition d'un membre de la famille. Le père ou le tuteur sont préalablement entendus ou appelés. L'autorisation confère au capacité pour remplir tous les actes se rattachant au d'engagement, notamment percevoir ses salaires. Elle est valable, sauf retrait, pour tous les engagements subséquents. Le retrait de l'autorisation ne peut être opposé aux tiers s'il n'a pas été porté à leur connaissance avant la conclusion du contrat. L'autorisation ne peut plus être, lorsque le marin atteint l'âge de dix huit ans.
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