Article 9
Code du travail maritime
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AR
Tout navire doit avoir à bord un équipage suffisant en nombre et en qualité pour :
1) assurer la sécurité de la vie humaine en mer,
2) donner effet aux dispositions des articles 52 et suivants du présent code, relatifs à la réglementation du travail à bord .
3) éviter tout surmenage de l'équipage et supprimer ou restreindre autant que possible les heures supplémentaires.
1) assurer la sécurité de la vie humaine en mer,
2) donner effet aux dispositions des articles 52 et suivants du présent code, relatifs à la réglementation du travail à bord .
3) éviter tout surmenage de l'équipage et supprimer ou restreindre autant que possible les heures supplémentaires.
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