Article 111
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit de mettre des outillages, des équipements de pêche ou tout autre produit sur les quais, aires non couvertes ou dans les hangars sans autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation, de sécurité et de sûreté du port, de santé, de propreté et de préservation de l'environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite, les ayants droit aux outillages, équipements ou produits, ou leur représentant, pour les enlever dans un délai déterminé.
En cas de carence, l’autorité portuaire, ordonne la et le transfert de ces objets soit à l’intérieur soit à l’extérieur du port et ce aux frais et sous la de leurs ayants droit. Lorsque le propriétaire de ces objets est inconnu, une annonce en est affichée auprès de l’autorité portuaire pour une durée de 15 jours.
A l’expiration de ce délai, les produits saisis sont liquidés après obtention d’un jugement en référé du territorialement compétent.
L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation, de sécurité et de sûreté du port, de santé, de propreté et de préservation de l'environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite, les ayants droit aux outillages, équipements ou produits, ou leur représentant, pour les enlever dans un délai déterminé.
En cas de carence, l’autorité portuaire, ordonne la et le transfert de ces objets soit à l’intérieur soit à l’extérieur du port et ce aux frais et sous la de leurs ayants droit. Lorsque le propriétaire de ces objets est inconnu, une annonce en est affichée auprès de l’autorité portuaire pour une durée de 15 jours.
A l’expiration de ce délai, les produits saisis sont liquidés après obtention d’un jugement en référé du territorialement compétent.
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