Article 82
Code des ports maritimes
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Le propriétaire, l’exploitant ou le commandant d’un navire en panne ou qui a coulé dans le port, est tenu de le réparer et de le renflouer, de le mettre à sec ou de le déplacer en dehors de l’enceinte du port et ce dans un délai d’un mois à compter de sa mise en demeure par l’autorité portuaire par lettre recommandée avec de réception à sa dernière demeure connue.
La mise en demeure comporte l'avertissement du propriétaire, de l’exploitant ou du commandant du navire qu’en cas d’inobservation de cette mise en demeure, il sera procédé à la vente du navire aux enchères publiques ou à sa destruction s’il est hors d’usage.
Lorsque le propriétaire, l’exploitant ou le commandant du navire ne s’est pas présenté, ou qu’il n’a pas réalisé ce qui lui est demandé dans le délai prévu au premier paragraphe du présent article ou s’il est inconnu, l’autorité portuaire, après obtention d’un jugement en référé du président du territorialement compétent, procède à la vente aux enchères publiques du navire abandonné ou à sa destruction s’il est hors d’usage.
La mise en demeure comporte l'avertissement du propriétaire, de l’exploitant ou du commandant du navire qu’en cas d’inobservation de cette mise en demeure, il sera procédé à la vente du navire aux enchères publiques ou à sa destruction s’il est hors d’usage.
Lorsque le propriétaire, l’exploitant ou le commandant du navire ne s’est pas présenté, ou qu’il n’a pas réalisé ce qui lui est demandé dans le délai prévu au premier paragraphe du présent article ou s’il est inconnu, l’autorité portuaire, après obtention d’un jugement en référé du président du territorialement compétent, procède à la vente aux enchères publiques du navire abandonné ou à sa destruction s’il est hors d’usage.
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