Article 86
Code des ports maritimes
Disponible en
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AR
Il est interdit aux personnes et aux véhicules d’entrer dans l’enceinte des ports de pêche sauf autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
Les conditions d’accès et de circulation des personnes et des véhicules dans les ports de pêche sont fixées dans leur règlement particulier.
Les conditions d’accès et de circulation des personnes et des véhicules dans les ports de pêche sont fixées dans leur règlement particulier.
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