Article 122
Code des ports maritimes
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La décision de l'arrêt définitif de l’exercice de l’activité dans les ports maritimes est prononcée dans les cas suivants :
- lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de la profession et n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec de réception,
- lorsqu’un jugement déclaratif de a été prononcé à l’encontre de l’intéressé,
- lorsque l’intéressé a cessé d’exercer la profession pendant une période dépassant une année et n’a pas repris son activité dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec de réception,
- en cas de récidive après une suspension provisoire de l’exercice de l’activité durant les trois dernières années.
- lorsque l’intéressé ne remplit plus les conditions requises pour l’exercice de la profession et n’a pas procédé à la régularisation de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec de réception,
- lorsqu’un jugement déclaratif de a été prononcé à l’encontre de l’intéressé,
- lorsque l’intéressé a cessé d’exercer la profession pendant une période dépassant une année et n’a pas repris son activité dans un délai d’un mois à compter de la date de sa mise en demeure par lettre recommandée avec de réception,
- en cas de récidive après une suspension provisoire de l’exercice de l’activité durant les trois dernières années.
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