Article 57
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
Tout propriétaire ou exploitant d’un navire de commerce coulé ou échoué dans les eaux du port ou de ses dépendances est tenu de procéder immédiatement à son renflouement, à son enlèvement ou à son déplacement après accord de l’autorité portuaire sur le mode d’exécution des opérations de renflouement ou d’enlèvement. En cas de carence, l’autorité portuaire peut prendre les mesures
nécessaires pour activer l’exécution de ces travaux aux frais et sous la
du propriétaire du navire ou de son exploitant.
nécessaires pour activer l’exécution de ces travaux aux frais et sous la
du propriétaire du navire ou de son exploitant.
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