Article 38
Code des ports maritimes
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AR
La du gardiennage de tout navire amarré au port incombe au propriétaire, à l’exploitant du navire ou à leur représentant. Le règlement particulier de chaque port fixe l’ de l’activité de gardiennage et le mode de désignation des gardiens de navires selon les exigences de l’exploitation, de la sécurité et de la sûreté du port
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