Article 75
Code des ports maritimes
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AR
Le commandant d’un navire qui transporte, transborde, charge ou décharge des marchandises dangereuses doit présenter à l’autorité portuaire la déclaration mentionnée à l’article 37 du présent code précisant le poids, la nature et la classe des marchandises dangereuses conformément au code maritime international des marchandises dangereuses, leur mode de conditionnement, leur provenance, leur destination et l’endroit de leur arrimage à bord. Il doit également présenter les documents de leur chargement et de leur transport ainsi que l’autorisation de leur chargement délivrée par l’autorité maritime compétente.
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