Article 84
Code des ports maritimes
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AR
Lorsque le propriétaire du navire, son commandant, son exploitant ou leur représentant se présente, entre-temps, avant la conclusion de la vente ou le commencement de la destruction, il peut demander l’arrêt de l’opération sous réserve de s’engager immédiatement à réparer le navire ou à le mettre à sec en dehors de l’enceinte du port et à payer les dépenses engagées à cet effet par l’autorité portuaire. En cas d’inexécution de l’engagement prévu au premier paragraphe du présent article dans un délai de huit jours à compter de la date de cet engagement, l’autorité portuaire reprend les procédures
de la vente ou de la destruction et ce sans préjudice des poursuites
pour et intérêts.
de la vente ou de la destruction et ce sans préjudice des poursuites
pour et intérêts.
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