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Les lois du travail, simplifiées

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Les infractions aux dispositions du présent code sont constatées par des procès-verbaux dressés par les agents visés à l’article 133 du présent code conformément aux dispositions du code des procédures pénales. Ils doivent être signés par ces agents et comporter le cachet de l’autorité ou de l’administration dont ils relèvent.
Le procès-verbal mentionne la date, le lieu, l’heure, la nature de l’infraction constatée, les noms des officiers et agents verbalisateurs, leurs qualités et les déclarations du contrevenant et son identité. Le contrevenant ou son représentant est tenu de signer le procèsverbal.
L’agent verbalisateur doit lui délivrer une copie du procèsverbal.
En cas d’absence du contrevenant ou en cas de refus de signer, mention en est faite sur le procès-verbal.
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