Article 91
Code des ports maritimes
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AR
Tout propriétaire qui compte laisser son navire dans le port sans équipage ni commandant ni exploitant ou leur représentant, est tenu avant de quitter le territoire tunisien de désigner un représentant ou un délégué résidant en Tunisie, chargé de l’accomplissement des procédures et formalités ordonnées par l’autorité concernée. Il doit également remettre à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port les clefs du navire, ou de le mettre à sec dans le lieu réservé et aménagé à cet effet conformément à la législation en vigueur. L’autorité portuaire ne peut autoriser l'exploitation du navire que si son propriétaire présente une autorisation de libre circulation délivrée par les services de douane. L’autorité portuaire informe les autorités concernées dans le port de chaque opération de délivrance ou de retrait de l’autorisation de libre circulation.
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