Article 135
Code des ports maritimes
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AR
Les procès-verbaux établis selon les conditions citées dans l’article 134 du présent code sont transmis par voie hiérarchique au pour poursuite. Une copie du procèsverbal est transmise à l’autorité portuaire.
Le contrevenant, n’ayant pas de domicile fixe dans le territoire tunisien et faisant l’ d’une poursuite judiciaire, doit présenter une financière égale au maximum du montant de l’amende requis pour l’infraction commise et ce jusqu’à la conclusion de la transaction
prévue à l’article 143 du présent code ou la prononciation à son encontre d’un jugement définitif.
Le navire ou les biens mobiliers appartenant au contrevenant n’ayant pas de domicile fixe sur le territoire tunisien, peuvent être saisis à titre provisoire aux frais de celui-ci jusqu’au paiement de la financière.
Le contrevenant, n’ayant pas de domicile fixe dans le territoire tunisien et faisant l’ d’une poursuite judiciaire, doit présenter une financière égale au maximum du montant de l’amende requis pour l’infraction commise et ce jusqu’à la conclusion de la transaction
prévue à l’article 143 du présent code ou la prononciation à son encontre d’un jugement définitif.
Le navire ou les biens mobiliers appartenant au contrevenant n’ayant pas de domicile fixe sur le territoire tunisien, peuvent être saisis à titre provisoire aux frais de celui-ci jusqu’au paiement de la financière.
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