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Les lois du travail, simplifiées

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Le commandant d’un navire de plaisance ou son propriétaire doit présenter à l’autorité portuaire, à l’accostage dans le port et après un voyage international, la déclaration visée à l’article 37 du présent code.
Le contenu, le modèle, le nombre de copies de cette déclaration ainsi que les procédures administratives y afférentes sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du tourisme, du ministre chargé des finances et du ministre de l’intérieur.
L’autorité portuaire délivre au déclarant un exemplaire de la déclaration prévue au premier paragraphe du présent article.
Le commandant du navire, le propriétaire ou son représentant doit présenter au cours de sa navigation dans les eaux territoriales tunisiennes et à chaque opération de contrôle, l’exemplaire de la déclaration prévue au paragraphe premier du présent article.
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