Article 48
Code des ports maritimes
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Toute personne, ayant déversé, jeté ou déposé des matières ou des déchets dans le port, quelqu’en soit l’origine, doit en informer immédiatement l’autorité portuaire.
L’auteur de ces actes, et notamment le commandant du navire, l’exploitant et l’usager du port, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire nettoyer le plan d’eau ou les ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial.
En cas d’inobservation de la mise en demeure émise par tout moyen laissant une trace écrite, l’autorité portuaire s’engage à ordonner le nettoyage des plans d’eau et des ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial aux frais et sous la de l’auteur de ces actes sans préjudice des poursuites qu’elle pourra engager pour et intérêts.
L’auteur de ces actes, et notamment le commandant du navire, l’exploitant et l’usager du port, sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de faire nettoyer le plan d’eau ou les ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial.
En cas d’inobservation de la mise en demeure émise par tout moyen laissant une trace écrite, l’autorité portuaire s’engage à ordonner le nettoyage des plans d’eau et des ouvrages souillés et de les rétablir à leur état initial aux frais et sous la de l’auteur de ces actes sans préjudice des poursuites qu’elle pourra engager pour et intérêts.
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