Article 103
Code des ports maritimes
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AR
L’ensemble des opérations qu’exigent le chargement et le déchargement des marchandises dans le port est assuré par l’entrepreneur de manutention conformément à la législation en vigueur. Toutefois, les concessionnaires de terminaux portuaires peuvent effectuer ces opérations par des outillages et des équipements portuaires affectés à ces terminaux. Les catégories de marchandises auxquelles s’appliquent les dispositions du deuxième paragraphe du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé du transport.
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