Article 56
Code des ports maritimes
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AR
Tout navire séjournant au port doit être apte à la navigation. Le propriétaire ou l’exploitant du navire hors d’état de naviguer, qui risque de couler ou susceptible de causer des aux ouvrages et aux navires environnants ou qui entrave l’exploitation du port, est tenu de procéder dans les meilleurs délais, à sa remise en état ou à sa mise à sec. En cas de carence, l’autorité portuaire met en demeure, par écrit, le propriétaire ou l’exploitant du navire ou leur représentant pour procéder immédiatement à sa réparation ou à sa mise à sec. Le cas échéant l’autorité portuaire prend les mesures nécessaires pour la conservation des ouvrages portuaires et des biens dans le port.
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