Article 8
Code des ports maritimes
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Le domaine public des ports maritimes comprend les rades, les chenaux d’accès, les ouvrages de protection du port, les bassins et leurs ouvrages de navigation maritime, ainsi que les quais, les terre-pleins, les aires non couvertes, les magasins et les terrains adjacents et rattachés au port.
Les procédures de délimitation des espaces maritimes du domaine public des ports maritimes sont fixées par décret et ce sur proposition du ministre chargé du transport après avis du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l’environnement et du ministre dont relève l’activité du port.
Les limites maritimes et terrestres du domaine public des ports sont fixées pour chaque port, conformément à la législation en vigueur, par décret et ce sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du transport et du ministre dont relève l’activité du port.
Les procédures de délimitation des espaces maritimes du domaine public des ports maritimes sont fixées par décret et ce sur proposition du ministre chargé du transport après avis du ministre chargé de l’équipement, du ministre chargé des domaines de l’Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l’environnement et du ministre dont relève l’activité du port.
Les limites maritimes et terrestres du domaine public des ports sont fixées pour chaque port, conformément à la législation en vigueur, par décret et ce sur proposition du ministre chargé de l'équipement, après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l'environnement, du ministre chargé du transport et du ministre dont relève l’activité du port.
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