Article 33
Code des ports maritimes
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Il est interdit de mouiller l'ancre :
- dans le chenal d’accès, les passes, les entrées des ports de pêche et des ports de plaisance ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d’entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires,
- dans le chenal d’accès, les passes, les entrées des ports maritimes de commerce ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d’entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires.
Le commandant du navire qui, en cas de force majeure, a dû mouiller l’ancre dans les zones interdites, doit en aviser immédiatement l’autorité portuaire et l’exploitant du port et utiliser la signalisation appropriée, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement. Il doit lever l’ancre aussitôt que possible.
Il est tenu en outre d’informer immédiatement l’autorité portuaire de toute perte d'accessoires tels que ancres et chaînes dans les eaux du port et leurs dépendances.
L’enlèvement de ces accessoires se fait dans les plus brefs délais sous la du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou de leur représentant.
Les engins de servitude portuaire utilisés pour le dragage des plans d’eau portuaires peuvent mouiller leur ancre dans la zone des chantiers de dragage, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité portuaire qui informe à son tour tous les usagers du port du positionnement du mouillage.
- dans le chenal d’accès, les passes, les entrées des ports de pêche et des ports de plaisance ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d’entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires,
- dans le chenal d’accès, les passes, les entrées des ports maritimes de commerce ou à leur proximité, ainsi que dans les zones réservées au dépôt des produits de dragage et dans tout endroit susceptible de gêner ou d’entraver la liberté, la sécurité et la sûreté de la navigation et des installations portuaires.
Le commandant du navire qui, en cas de force majeure, a dû mouiller l’ancre dans les zones interdites, doit en aviser immédiatement l’autorité portuaire et l’exploitant du port et utiliser la signalisation appropriée, et prendre toutes les dispositions nécessaires pour la protection de l’environnement. Il doit lever l’ancre aussitôt que possible.
Il est tenu en outre d’informer immédiatement l’autorité portuaire de toute perte d'accessoires tels que ancres et chaînes dans les eaux du port et leurs dépendances.
L’enlèvement de ces accessoires se fait dans les plus brefs délais sous la du propriétaire ou de l’exploitant du navire ou de leur représentant.
Les engins de servitude portuaire utilisés pour le dragage des plans d’eau portuaires peuvent mouiller leur ancre dans la zone des chantiers de dragage, sous réserve d’obtenir l’accord de l’autorité portuaire qui informe à son tour tous les usagers du port du positionnement du mouillage.
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