Article 97
Code des ports maritimes
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AR
Les outillages et les équipements portuaires mis à la disposition des intervenants et des usagers des ports maritimes peuvent être exploités et utilisés selon l'une des modalités suivantes :
- soit directement par l’autorité portuaire ou l’exploitant du port.
- soit dans le cadre d’une concession avec ou sans obligation de public dite «concession d’outillages ou d'équipements portuaires publics»,
- soit dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’outillages ou d'équipements privés avec ou sans obligation de public dite « autorisation d’utilisation d’outillages ou d’équipements portuaires privés ».
- soit directement par l’autorité portuaire ou l’exploitant du port.
- soit dans le cadre d’une concession avec ou sans obligation de public dite «concession d’outillages ou d'équipements portuaires publics»,
- soit dans le cadre d’une autorisation d’utilisation d’outillages ou d'équipements privés avec ou sans obligation de public dite « autorisation d’utilisation d’outillages ou d’équipements portuaires privés ».
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