Article 13
Code des ports maritimes
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AR
Lorsque les passes d'entrée des ports maritimes de commerce donnent accès aux bassins ou ports de pêche ou de plaisance, les attributions en matière de sécurité de la navigation maritime, confiées aux officiers des ports de commerce, sont étendues aux parties communes des chenaux, bassins ou autres plans d'eau des ports notamment en ce qui concerne la circulation maritime.
Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent Art., lorsque les passes d’entrée donnent accès aux ports ou aux bassins de pêche ou de plaisance, les attributions confiées aux officiers de port appartenant à l’autorité portuaire dont relèvent ses passes d’entrée, sont étendues aux plans d’eau exploités en commun, notamment en ce qui concerne la circulation maritime.
Sans préjudice des dispositions du premier paragraphe du présent Art., lorsque les passes d’entrée donnent accès aux ports ou aux bassins de pêche ou de plaisance, les attributions confiées aux officiers de port appartenant à l’autorité portuaire dont relèvent ses passes d’entrée, sont étendues aux plans d’eau exploités en commun, notamment en ce qui concerne la circulation maritime.
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