Article 92
Code des ports maritimes
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AR
Tout navire amarré dans le port doit être en bon état de conservation, de flottabilité et de sécurité. Le propriétaire ou l’exploitant d’un navire en état d’abandon ou qui risque de couler ou susceptible de causer des aux autres navires ou aux ouvrages environnants ou de perturber la bonne gestion et exploitation du port et le fonctionnement ordinaire du public, doit le réparer ou le mettre à sec. Dans le cas où ces obligations ne sont pas exécutées après la mise en demeure du propriétaire ou de l’exploitant du navire, par tout moyen laissant une trace écrite, et dans les délais déterminés, l’autorité portuaire met, le cas échéant, le navire à sec aux frais et sous la de son propriétaire et ce sans préjudice des poursuites judiciaires pour et intérêts.
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