Article 68
Code des ports maritimes
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AR
L’assistance des navires par des remorqueurs dans les ports maritimes de commerce est facultative, sauf décision contraire de l’autorité portuaire et excepté les cas cités ci-après :
- si les manœuvres qu’effectue le navire sont difficiles ou si ce navire n’est pas maître de sa manœuvre,
- si le navire est chargé d'explosifs, d'hydrocarbures, de gaz liquéfiés, de produits chimiques, de marchandises dangereuses en vrac ou de produits radioactifs,
- si le volume et les caractéristiques techniques du navire l’exigent,
- si les conditions météorologiques, la sécurité et la sûreté des navires et de la navigation et des installations portuaires l’exigent. Toute opération de remorquage est interdite à l’intérieur du port et de ses dépendances sans l’autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
- si les manœuvres qu’effectue le navire sont difficiles ou si ce navire n’est pas maître de sa manœuvre,
- si le navire est chargé d'explosifs, d'hydrocarbures, de gaz liquéfiés, de produits chimiques, de marchandises dangereuses en vrac ou de produits radioactifs,
- si le volume et les caractéristiques techniques du navire l’exigent,
- si les conditions météorologiques, la sécurité et la sûreté des navires et de la navigation et des installations portuaires l’exigent. Toute opération de remorquage est interdite à l’intérieur du port et de ses dépendances sans l’autorisation de l’autorité portuaire ou de l’exploitant du port.
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