Article 15
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
L’autorité portuaire contrôle, en coordination avec les services de la douane et de la police des frontières, l'accès et la circulation des personnes, des véhicules et des engins à l'intérieur de l'enceinte du port. L’autorité portuaire peut refuser l’entrée ou la sortie des personnes, des véhicules et des engins dans l’enceinte du port notamment dans les cas où :
- la sécurité, la sûreté, la santé ou la préservation de l’environnement dans le port est compromise,
- la bonne exploitation du port est entravée.
- la sécurité, la sûreté, la santé ou la préservation de l’environnement dans le port est compromise,
- la bonne exploitation du port est entravée.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: