Article 18
Code des ports maritimes
Disponible en
FR
AR
L'exploitation et l'utilisation du domaine public des ports, des ouvrages, constructions et équipements qui y sont édifiés, mis à la disposition du public, des intervenants et des usagers du port sont assurés comme suit :
- soit par l'autorité portuaire,
- ou dans le cadre d'une occupation temporaire,
- ou bien dans le cadre d'une concession avec ou sans obligation de public.
- soit par l'autorité portuaire,
- ou dans le cadre d'une occupation temporaire,
- ou bien dans le cadre d'une concession avec ou sans obligation de public.
Ces informations vous ont-elles été utiles ?
Ou explorer plus de contenus sur 9anoun: