Article 121
Code des ports maritimes
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En cas de constatation d’un manquement grave ou répété de la part de toute ou morale exerçant l’une des professions dans les ports, ou d’une infraction aux dispositions du présent code ou aux dispositions de l’un des cahiers de charges prévus à son article 119, et nonobstant toute poursuite pénale, l’une des sanctions suivantes peut être prononcée à son encontre :
- l’avertissement,
- la suspension de l’activité pour une durée ne dépassant pas six mois,
- l'arrêt définitif de l’exercice de l’activité. Les sanctions de l’avertissement et de la suspension de l’activité pour une durée ne dépassant pas six mois, sont prononcées par l’autorité portuaire.
La sanction de l'arrêt définitif de l'exercice de l’activité est prononcée par le ministre dont relève l’activité du port sur proposition de l’autorité portuaire.
Les sanctions de la suspension et de l'arrêt définitif de l'exercice de l’activité sont prononcées, après avis d’une de discipline composée d’un président et de deux membres, l’un représente l’exploitant du port et l’autre la profession concernée, nommés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port sur proposition de l’autorité portuaire et des parties qu’ils représentent. Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, l’autorité portuaire convoque le contrevenant pour présenter ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la
date de sa convocation par lettre recommandée avec de réception.
- l’avertissement,
- la suspension de l’activité pour une durée ne dépassant pas six mois,
- l'arrêt définitif de l’exercice de l’activité. Les sanctions de l’avertissement et de la suspension de l’activité pour une durée ne dépassant pas six mois, sont prononcées par l’autorité portuaire.
La sanction de l'arrêt définitif de l'exercice de l’activité est prononcée par le ministre dont relève l’activité du port sur proposition de l’autorité portuaire.
Les sanctions de la suspension et de l'arrêt définitif de l'exercice de l’activité sont prononcées, après avis d’une de discipline composée d’un président et de deux membres, l’un représente l’exploitant du port et l’autre la profession concernée, nommés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port sur proposition de l’autorité portuaire et des parties qu’ils représentent. Dans tous les cas et avant de prononcer la sanction, l’autorité portuaire convoque le contrevenant pour présenter ses moyens de défense dans un délai ne dépassant pas quinze jours à compter de la
date de sa convocation par lettre recommandée avec de réception.
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