Article 47
Code des ports maritimes
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AR
Il est interdit d’effectuer tout acte susceptible de porter atteinte aux installations portuaires et de leurs dépendances ainsi qu’aux plans d’eau et notamment à leur profondeur ou à la qualité de leur eau. Il est également interdit :
- de verser, dans les eaux du port et de ses dépendances, des eaux polluées ou usées ou des matières dangereuses ou nuisibles à la santé ou à l’environnement,
- de jeter des terres, décombres, détritus, déchets, matières ou marchandises quelconques dans les eaux du port ou dans ses dépendances,
- de charger et décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans l’autorisation préalable de l’autorité portuaire.
- de verser, dans les eaux du port et de ses dépendances, des eaux polluées ou usées ou des matières dangereuses ou nuisibles à la santé ou à l’environnement,
- de jeter des terres, décombres, détritus, déchets, matières ou marchandises quelconques dans les eaux du port ou dans ses dépendances,
- de charger et décharger ou transborder des matières pulvérulentes ou friables sans l’autorisation préalable de l’autorité portuaire.
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