Article 37
Code des ports maritimes
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AR
Le commandant du navire doit, à l’entrée ou à la sortie du port, présenter à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port une déclaration conforme aux règles et usages du port précisant les caractéristiques principales du navire, les marchandises et produits transportés, y compris les marchandises dangereuses ainsi que les passagers, touristes et les membres d’équipage embarqués
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