Article 119
Code des ports maritimes
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AR
A l’exception des professions prévues par la législation en vigueur et relative aux professions maritimes, aux transitaires et aux commissionnaires en douane, l’exercice des professions dans le port est soumis aux conditions suivantes :
- la ou morale désirant exercer l’une des professions dans le port doit être de tunisienne,
- la désirant exercer l’une des professions dans le port doit jouir de ses droits civiques, cette condition s’applique au représentant légal de la personne morale,
- l’exercice des professions dans le port est soumis à des cahiers de charges approuvés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port, fixant notamment les conditions de capacité professionnelle et les moyens matériels requis pour l’exercice de l’activité.
La liste des professions portuaires est fixée par arrêté du ministre dont relève l’activité du port.
- la ou morale désirant exercer l’une des professions dans le port doit être de tunisienne,
- la désirant exercer l’une des professions dans le port doit jouir de ses droits civiques, cette condition s’applique au représentant légal de la personne morale,
- l’exercice des professions dans le port est soumis à des cahiers de charges approuvés par arrêté du ministre dont relève l’activité du port, fixant notamment les conditions de capacité professionnelle et les moyens matériels requis pour l’exercice de l’activité.
La liste des professions portuaires est fixée par arrêté du ministre dont relève l’activité du port.
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