Article 20
Code des ports maritimes
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AR
Sans préjudice des dispositions de l'Art. 21 du présent code, toute occupation du domaine public des ports ne peut être accordée qu'à titre précaire et révocable, sans réparation ni indemnité.
Cette occupation ne peut avoir lieu que sur autorisation de l'autorité portuaire.
L'autorisation d'occupation temporaire peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans prorogeable chaque fois pour une durée d'une année.
Les conditions et les procédures d'octroi de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des ports sont fixées par décret et ce sur proposition du ministre dont relève l’activité du port après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'environnement.
Cette occupation ne peut avoir lieu que sur autorisation de l'autorité portuaire.
L'autorisation d'occupation temporaire peut être accordée pour une durée maximale de cinq ans prorogeable chaque fois pour une durée d'une année.
Les conditions et les procédures d'octroi de l’autorisation d’occupation temporaire du domaine public des ports sont fixées par décret et ce sur proposition du ministre dont relève l’activité du port après avis du ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières, du ministre chargé de l'équipement, de l'habitat et de l'aménagement du territoire et du ministre chargé de l'environnement.
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