Article 64
Code des ports maritimes
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AR
Toute personne ayant effectué des opérations sur les quais, terre-pleins ou dans les dessertes, est tenue de remettre à l’état initial ceux qui ont été endommagés. En cas de carence l’autorité portuaire procède à la réparation de ces aux frais de leurs auteurs, et ce après les avoir mis en demeure par lettre recommandée avec de réception ou par tout autre moyen laissant une trace écrite.
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