Article 106
Code des ports maritimes
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Le séjour des marchandises dans les ports maritimes de commerce ne doit pas dépasser la période prévue par le règlement particulier de chaque port.
L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation du port, de sécurité et de sûreté des navires et des installations portuaires, de santé, de propreté et de préservation de l’environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite les ayants droit aux marchandises ou leur représentant pour l’enlèvement de ces marchandises dans un délai déterminé.
En cas de carence, l’autorité portuaire ordonne le transfert de ces marchandises, après avoir informé les services de douane, soit à l’intérieur du port soit à l’extérieur dans des zones sous contrôle douanier, et ce aux frais et sous la des ayants droit à la marchandise
L’autorité portuaire ou l’exploitant du port peut, pour des raisons d’exploitation du port, de sécurité et de sûreté des navires et des installations portuaires, de santé, de propreté et de préservation de l’environnement, mettre en demeure par tout moyen laissant une trace écrite les ayants droit aux marchandises ou leur représentant pour l’enlèvement de ces marchandises dans un délai déterminé.
En cas de carence, l’autorité portuaire ordonne le transfert de ces marchandises, après avoir informé les services de douane, soit à l’intérieur du port soit à l’extérieur dans des zones sous contrôle douanier, et ce aux frais et sous la des ayants droit à la marchandise
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