Article 29
Code des ports maritimes
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L’autorité portuaire contrôle, les règles d’entrée et de sortie des navires des ports maritimes, les opérations d’accostage, de lamanage et d’appareillage ainsi que la désignation des postes à quai pour accostage en fonction des caractéristiques du navire et de sa cargaison et selon les nécessités de l’exploitation et les prescriptions du règlement particulier du port.
A l’exception des ports, terminaux portuaires et quais exploités dans le cadre d’une concession, l’autorité portuaire désigne les postes à quai destinés aux navires.
L’autorité portuaire contrôle les opérations de réception, de chargement de déchargement, d’entreposage et de livraison des marchandises, des biens et des produits de pêche dans le port.
A l'exception des ports, des terminaux portuaires et quais exploités dans le cadre d’une concession, l’autorité portuaire désigne les emplacements d’entreposage des marchandises, des biens et des
produits de pêche.
A l’exception des ports, terminaux portuaires et quais exploités dans le cadre d’une concession, l’autorité portuaire désigne les postes à quai destinés aux navires.
L’autorité portuaire contrôle les opérations de réception, de chargement de déchargement, d’entreposage et de livraison des marchandises, des biens et des produits de pêche dans le port.
A l'exception des ports, des terminaux portuaires et quais exploités dans le cadre d’une concession, l’autorité portuaire désigne les emplacements d’entreposage des marchandises, des biens et des
produits de pêche.
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