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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
Les infractions aux dispositions du présent code sont
constatées, chacun dans les limites de sa compétence, par :
- les officiers de la police judiciaire prévus aux numéros 1, 2, 3 et 4 de l’article 10 du code des procédures pénales,
- les commandants des unités de la marine nationale,
- les agents assermentés du service de surveillance côtière,
- les agents des douanes ayant qualité d’officier de police judiciaire,
- les commandants et les officiers de ports,
- les officiers de l’autorité maritime,
- les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé du transport et habilités à cet effet,
- les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé de la pêche et habilités à cet effet,
- les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé du tourisme et habilités à cet effet,
- les agents assermentés de catégorie A du ministère chargé de l’environnement et habilités à cet effet,
- les agents assermentés du corps du contrôle général des domaines de l’Etat,
- les agents de contrôle économique.
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