Article 90
Code des ports maritimes
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AR
Le commandant d'un navire de plaisance, son propriétaire, son exploitant ou leur représentant est tenu de présenter à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port, l’exemplaire de la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, après accomplissement des formalités de contrôle de frontières et de douane, et ce avant son appareillage pour un voyage international.
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