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Les lois du travail, simplifiées

Découvrez la 1ère saison de podcasts

Disponible en FR AR
Le commandant d'un navire de plaisance, son propriétaire, son exploitant ou leur représentant est tenu de présenter à l’autorité portuaire ou à l’exploitant du port, l’exemplaire de la déclaration prévue à l’article 87 du présent code, après accomplissement des formalités de contrôle de frontières et de douane, et ce avant son appareillage pour un voyage international.
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