Article 136
Code des ports maritimes
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AR
Est puni d’une amende de 20 à 60 dinars, toute personne qui a contrevenu aux dispositions suivantes du présent code :
- le deuxième et quatrième paragraphe de l’article 33,
- le premier paragraphe de l’article 42,
- le deuxième paragraphe de l’article 44,
- le premier paragraphe de l’article 73,
- l’article 85,
- le premier et quatrième paragraphe de l’article 87,
- le premier paragraphe de l’article 89,
- l’article 96.
- le deuxième et quatrième paragraphe de l’article 33,
- le premier paragraphe de l’article 42,
- le deuxième paragraphe de l’article 44,
- le premier paragraphe de l’article 73,
- l’article 85,
- le premier et quatrième paragraphe de l’article 87,
- le premier paragraphe de l’article 89,
- l’article 96.
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