Article 89
Code des ports maritimes
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AR
Le commandant du navire, son propriétaire, son exploitant ou leur représentant est tenu d'informer l’autorité portuaire ou l’exploitant du port, avant tout appareillage soit pour se déplacer entre les ports tunisiens soit pour faire des promenades dans les eaux territoriales tunisiennes, de l’intention d’appareiller, de son horaire ainsi que sa destination. Dès la réception de l’avis d’appareillage, l’autorité portuaire l’inscrit sur un registre tenu à cet effet et délivre immédiatement aux autres autorités concernées un avis d’appareillage qui comprend l’identité du propriétaire du navire, les données l'identifiant, l’heure de l’appareillage ainsi que la destination.
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